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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Zone de dépôt pour le réemploi.
L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et avec son accord.
Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation.
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.