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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Formation.
L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.
L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :
― les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier :
― le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;
― la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;
― la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;
― les déchets et les filières de gestion des déchets ;
― les moyens de protection et de prévention ;
― les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;
― les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.
La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.