Contrôles des organismes habilités.
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les organismes habilités sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. L'administration effectue au moins tous les deux ans un contrôle des organismes qu'elle a habilité.
2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par le présent réglement.
5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.