Relations de travail.
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. L'organisme habilité communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.
3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
4. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
5. L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements marins couverts par son habilitation.