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Article 140.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Critères d'habilitation et obligations générales

Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, et des dispositions du présent réglement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous :

1.1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

1.2. L'organisme est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants, ni des fournisseurs.

1.3. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

1.4. L'organisme doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

1.5. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

1. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction ou la commercialisation de ces produits.

2. L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article Article 140.19. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.

3. L'organisme est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

4. L'organisme peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

5. Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme de certification et de contrôle et non au nom de sa filiale.

6. Toutefois, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.