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Article 140.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet.

En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des dispositions du présent réglement, des organismes peuvent être habilités pour délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat.

La procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, est définie à l'article 311-1.07.

Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.