Articles

Article 140.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires identiques à un navire tête de série.


Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, suivant la définition de la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1158, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents.