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Article 140.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Etude des plans et documents.


Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.