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Article 130.49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Inspection de la carène.

1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires au moins une fois par an.

2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :


TYPE DE NAVIRE


VISITE DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE

et des éléments associés


Intervalle de temps entre

deux visites


Possibilité de visite

à flot par plongeurs


Navires à passagers à navigation internationale


12 mois

- 3 mois


Suivant les dispositions de la résolution A997(25) modifiée, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification habilitée


Navires de charge à navigation internationale


30 mois

- 6 mois


Suivant les dispositions de la résolution A997(25) modifiée, sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)


Navires à passagers à navigation nationale


12 mois

± 3 mois


Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification


Navires de charge à navigation nationale


30 mois

± 6 mois


Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification


Navires de charge (dans le cadre d'un programme expérimental, après avis favorable de la CCS)


Conforme à l'avis de la CCS


Conforme à l'avis de la CCS


Navires de pêche L ≥ 45 mètres


30 mois

± 6 mois


non


Navires de pêche

45 mètres > L ≥ 12 mètres


24 mois

≥ 6 mois


non

3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par la division 227.

4. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.

5. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.

6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.

7. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant.