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Article 130.46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites inopinées.


En application de l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.