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Article 130.27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires à passagers.

Sans préjudice des dispositions de l'article 130.25 et de l'article 130.26, tout navire à passagers, conformément à l'article 6 de la directive n° 2009/45/CE, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.

L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).