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Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. Pour l'application du présent règlement, cette première cote couvre les domaines techniques suivants :

― construction de la coque ;

― compartimentage ;

― stabilité à l'état intact ;

― installations de mouillage ;

― machine ;

― chaudières ;

― installations hydrauliques ;

― installations électriques ;

― protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

― stabilité après avarie ;

― installations frigorifiques (cargaison) ;

― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

― évacuation ;

― prévention de la pollution.

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1053(27).

L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci-dessus (cf. modèle annexe 130-A.6).