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Article 130.22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.

La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :

1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.

2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.

3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.

4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.

5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.