Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)
La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au directeur général du centre national de gestion, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des épreuves, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.
Ce fichier doit être accompagné pour les candidats, affectés en tant qu'internes, souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article 7 du décret, être accompagné de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix et la présentation une deuxième fois aux épreuves classantes nationales l'année universitaire suivante ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Les candidats adressent au directeur général du centre national de gestion un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix ;
4° Une attestation sur l'honneur, figurant en annexe III du présent arrêté, par laquelle le candidat déclare qu'il n'a pas épuisé ses possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducationet à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales.
La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.
L'arrêté d'ouverture des épreuves fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.