Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après " Port 2000 ", que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3,4 et 5 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 6.
En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux destinés principalement à la navigation intérieure.
Les bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein du grand port maritime du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 2 du présent arrêté et à son annexe 1.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.
Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.