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Article 241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme qui comprend :

1° La date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;

2° La répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme ;

3° Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l'AMF ;

4° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;

5° La durée du programme de rachat ;

6° Les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur un marché réglementé ou hors marché, en distinguant, conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'AMF, les opérations effectuées au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour de la publication du descriptif du programme.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées aux 3°, 4° et 5° du I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.