I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1.
II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion.
Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, la publication sur son site des informations réglementées vaut diffusion effective et intégrale au sens du I.