I.-Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
1° En français lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Toutefois, ces informations, peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :
a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ;
b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen
2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
II.-Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des titres financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.