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Article D642-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D642-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :


1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;


2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;


3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.


Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.