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Article L2337-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2337-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.