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Article L2336-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2336-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.