Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.