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Article R141-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2.

Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.

La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités.