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Article 212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prospectus reste valable douze mois après sa publication pour d'autres offres au public ou admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.

II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 222-7.

Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.