Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.