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Article 212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :

1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou

2° Le prix maximum de l'offre.

Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.

A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.