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Article 212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :

1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;

2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;

3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.