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Article 212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d'émission de ces derniers.

Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'article 21 dudit règlement pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.