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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)


En cas d'admission à la procédure de recouvrement public, le procureur de la République adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de son ressort un état exécutoire émis à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire.

L'état mentionne le jugement qui a attribué la pension. Il précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date ; il fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.

L'état est revêtu de la mention " pour valoir titre exécutoire conformément à la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ".