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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)


Pour décharger du recouvrement de la créance le comptable public dans les conditions prévues aux articles 10,11 et 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République qui a établi l'état exécutoire émet un titre de réduction après s'être assuré, s'il y a lieu auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que les conditions requises sont réunies.

Le procureur notifie sans délai, par lettre simple, aux parties intéressées, qu'il est mis fin au recouvrement public.