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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 portant création d'un établissement de placement éducatif et d'insertion à Asnières-sur-Seine (92))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2010 portant création d'un établissement de placement éducatif et d'insertion à Asnières-sur-Seine (92))

L'établissement de placement éducatif et d'insertion d'Asnières-sur-Seine exerce les missions suivantes :

- l'accueil sans délai en hébergement pour une durée de dix jours de mineurs confiés par les juridictions au tire de la législation relative à l'enfance délinquante.

- l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque mineur accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

- l'organisation de la vie quotidienne des mineurs accueillis, et notamment la mise en œuvre d'un programme d'activités intensif ;

- l'élaboration pour chaque mineur accueilli d'un projet individuel ;

- l'accompagnement de chaque mineur accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

- la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;

- la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;

- l'exercice dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;

- l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour permanentes, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ;

- l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des aménagements de peine ;

- la participation à la prise en charge des mineurs suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention ;

- la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques, conformément aux orientations fixées par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.