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Article R190-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R190-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.