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Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.