Article 41 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
" En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des finances publiques en date du..) ".