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Article 38 septdecies E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 septdecies E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.