1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.