Pour l'application des 3° et 4° de l'article 12, des 2° et 3° de l'article 13, des 2° et 3° de l'article 14 et de l'article 22 du décret du 19 décembre 1991, les fonctions dévolues au directeur départemental des services fiscaux et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont exercées respectivement par le directeur des services fiscaux et le chef du service territorial des affaires sociales.