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Article 221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations mentionnées aux a, b, c, f, k et l du 2° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :

1° En français lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :

a) Les informations mentionnées aux a, b, c, f, k, et l, du 2° de l'article 221-1 ;

b) Les informations mentionnées aux d, g, h et j du 2° de l'article 221-1, lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors de France et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ;

2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des instruments financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.