Au sens du présent titre :
1° Le terme : "émetteur" désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Lorsque les instruments financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par les émetteurs ;
e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;
Lorsque l'émetteur n'a aucun instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations mentionnés aux points d, e, h et i.
3° Le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.