I. - Pour les émetteurs dont des instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion effective et intégrale s'entend comme une diffusion permettant :
1° D'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De transmettre l'information réglementée aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise ;
3° D'identifier clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.
L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.
L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.
II. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :
1° Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;
2° Le détail des mesures de sécurité ;
3° L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;
4° Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;
5° Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.
III. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au I et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.
IV. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.
V. - L'émetteur procède également à une communication financière par voie de presse écrite, selon le rythme et les modalités de présentation qu'il estime adaptés au type d'instruments financiers émis, à son actionnariat et à sa taille, ainsi qu'à la circonstance que ses instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.