I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
1° En français lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :
a) Les informations mentionnées aux a, b, c, f, i, et l, du 2° de l'article 221-1 ;
b) Les informations mentionnées aux d, g, h, k et j du 2° de l'article 221-1, lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors de France et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ;
2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français.
II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des instruments financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.