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Article 212-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsqu'une cession ou une émission d'instruments financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.

Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.

II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Lorsqu'une opération par appel public à l'épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une opération par appel public à l'épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.