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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

I. - Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

2. La moyenne annuelle des quantités d'énergie finale des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;

3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;

3.a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.

Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités consommées mentionnées au 3.a, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;

3.c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;

3.d. Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait de la quantité d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;

8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

11. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4.a, 4.b. et 5 doivent rester vierges.