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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

I. - Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées ;

2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.

Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.

II. - Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente ainsi que les surfaces de ces derniers, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

3.a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :

- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;

- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement à la partie du bâtiment concernée ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;

3.b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3.a. du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3.b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;

3.d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;

3.e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;

4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;

8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;

9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a., 3.b., 3.c., 3.d, 3.e., 4.a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.