I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.
II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.
III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 212-13 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.