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Article R20-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.