Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.