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Article R11-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R11-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.