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Article R*198-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*198-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.