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Article R*80 B-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 B-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.


Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.